R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
16. Pour le maintien de l’enregistrement, l’administrateur d’un régime doit fournir chaque année à la Régie, dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année financière, une déclaration sur la formule prescrite contenant les renseignements suivants:
a)  l’identification de l’employeur;
b)  le nom du régime;
c)  les contributions versées au cours de l’année financière;
d)  la statistique de la participation au régime.
L’administrateur devra attester sur cette déclaration que toutes les contributions requises au cours de l’année financière ont été versées.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 16.